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Vous ne comprenez pas la notion d'exposition au risque, ni la motivation des avis du CRRMP ?

  • Photo du rédacteur: Rodolphe BAYLE
    Rodolphe BAYLE
  • 18 août 2024
  • 4 min de lecture


L'affaire jugée par la Cour d'appel de Nancy le 7 août 2024 trouve son origine dans le parcours professionnel de Monsieur [O] [Z], un ancien travailleur des mines de [Localité 14] et de [Localité 15]. Après une longue carrière, Monsieur [Z] a développé un cancer de la vessie, qu'il a attribué à son exposition prolongée à des substances toxiques sur son lieu de travail. En 2012, il a déclaré cette maladie professionnelle auprès de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM), qui a pris en charge sa maladie au titre du tableau 16 bis des maladies professionnelles. Toutefois, estimant que son ancien employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour protéger sa santé, il a engagé une action pour faire reconnaître la faute inexcusable de ce dernier.

L'affaire a d'abord été examinée par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de Briey, qui a rejeté les demandes de Monsieur [Z] en 2019. Ce dernier a interjeté appel, mais est décédé en 2022. Ses ayants droits, sa veuve, ses enfants et petits-enfants, ont repris l'instance, poursuivant la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et réclamant diverses indemnisations.


Exposition ou pas d'exposition tel est la question

Le cœur du litige portait sur la question de savoir si l'employeur avait commis une faute inexcusable en ne protégeant pas suffisamment Monsieur [Z] contre les risques professionnels liés à son travail dans les mines, et si cette faute pouvait être reconnue comme la cause de la maladie professionnelle déclarée.


Était également en jeu la question de la validité de l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), qui avait établi un lien entre la maladie et l'exposition professionnelle de Monsieur [Z].


Les preuves apportées sont elles suffisantes ?


Les consorts [Z], reprenant les conclusions de Monsieur [Z], ont soutenu que ce dernier avait été exposé à des hydrocarbures aromatiques polycycliques et à des huiles dérivées de la houille pendant de nombreuses années, ce qui aurait causé son cancer.


Ils ont produit des attestations de collègues de travail pour appuyer leurs affirmations et ont mis en avant l'avis favorable du CRRMP de Bourgogne Franche-Comté, qui avait reconnu un lien direct entre la maladie et l'exposition professionnelle.


De leur côté, l'employeur, la SA [13], a contesté l'avis du CRRMP, arguant qu'il n'était pas suffisamment motivé et que Monsieur [Z] n'avait pas été exposé aux substances spécifiques répertoriées dans le tableau 16 bis des maladies professionnelles.


La SA [13] a également demandé l'annulation de cet avis et la désignation d'un nouveau CRRMP pour réévaluer le lien entre la maladie et le travail de Monsieur [Z].


Aucune exposition au risque avérée dans ce dossier


Analyse de l'exposition aux substances dangereuses


La Cour a d'abord examiné les preuves présentées par les consorts [Z] concernant l'exposition de Monsieur [Z] à des substances dangereuses spécifiques, telles que les hydrocarbures aromatiques polycycliques et les huiles dérivées de la houille, listées dans le tableau 16 bis des maladies professionnelles.


Les consorts [Z] ont produit des attestations de collègues de Monsieur [Z] pour corroborer son exposition à ces substances. Cependant, la Cour a relevé que ces témoignages mentionnaient principalement des huiles dérivées du pétrole, qui ne sont pas les substances couvertes par le tableau 16 bis.


En l'absence de preuves concluantes démontrant que Monsieur [Z] a été effectivement exposé aux substances spécifiques listées dans le tableau 16 bis, la Cour a conclu que l'exposition de Monsieur [Z] à ces substances n'était pas avérée.


Examen de l'avis du CRRMP


La Cour s'est ensuite penchée sur l'avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Bourgogne Franche-Comté, qui a établi un lien entre la maladie de Monsieur [Z] et son exposition professionnelle.


La Cour a critiqué l'avis du CRRMP pour son manque de motivation. Elle a souligné que cet avis se contentait d'affirmer l'existence d'une exposition à des hydrocarbures aromatiques polycycliques et à des huiles dérivées de la houille, sans détailler de manière précise quelles substances avaient été identifiées, ni expliquer comment ces substances auraient pu provoquer la maladie de Monsieur [Z].


La Cour a également relevé une incohérence dans l'avis du CRRMP, qui décrivait Monsieur [Z] comme étant "mineur de fer", alors qu'il occupait depuis 1967 un poste d'électricien au fond de la mine, ce qui n'était pas en adéquation avec les risques spécifiques visés par le tableau 16 bis.


Décision sur la faute inexcusable

La Cour a rappelé qu'il appartient aux demandeurs (ici, les consorts [Z]) de prouver non seulement que l'employeur avait conscience des dangers auxquels était exposé le salarié, mais aussi qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour prévenir ces dangers.


En l'espèce, la Cour a conclu que les consorts [Z] n'ont pas apporté la preuve suffisante de l'exposition de Monsieur [Z] aux substances spécifiques du tableau 16 bis, ni de la conscience qu'aurait eue l'employeur de ces dangers. L'insuffisance de la motivation de l'avis du CRRMP a renforcé cette conclusion.


Par conséquent, la Cour a rejeté la demande des consorts [Z] visant à faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, estimant que les conditions nécessaires à une telle reconnaissance n'étaient pas remplies.


CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 7 août 2024, n° 23/00001. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CA/Nancy/2024/CAPDB059AE7142DACB38A82


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