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La CPAM et le document oublié : une petite négligence peut conduire à l'annulation de l'avis du CRRMP !

  • Photo du rédacteur: Rodolphe BAYLE
    Rodolphe BAYLE
  • 28 août 2024
  • 2 min de lecture


Le 15 juillet 2024, la Cour d'appel d'Amiens a rendu une décision importante en matière de reconnaissance des maladies professionnelles, soulevant des questions essentielles sur la régularité des avis des Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP). Cette affaire, opposant la CPAM de [Localité 4]-[Localité 5] à Mme [Z] [W], met en lumière l'importance de la complétude du dossier soumis aux CRRMP pour garantir la légitimité de leurs décisions.

Contexte de l'affaire

Mme [Z] [W], comptable depuis plus de 35 ans, avait déclaré en février 2020 une maladie professionnelle, à savoir une ténosynovite de De Quervain affectant son pouce et son poignet droit. Cette pathologie, souvent liée à l’utilisation répétitive d’un ordinateur, entre théoriquement dans les conditions du tableau n° 57C des maladies professionnelles.

Toutefois, la CPAM a refusé de reconnaître cette maladie comme étant d’origine professionnelle, se fondant sur l'avis défavorable du CRRMP de la région des Hauts-de-France. Ce refus a conduit Mme [W] à contester la décision devant la Commission de Recours Amiable, puis le Tribunal Judiciaire de Lille, qui lui a donné raison. La CPAM a alors fait appel, et l’affaire a été soumise à un autre CRRMP, celui de la région Grand-Est, qui a, à son tour, émis un avis défavorable.

La question de la régularité des avis des CRRMP

La problématique centrale de cette affaire réside dans la régularité des avis rendus par les CRRMP, en particulier lorsque certains documents essentiels ne sont pas pris en compte. Selon Mme [W], l’avis du CRRMP de la région Grand-Est était irrégulier car il n’avait pas eu accès à des pièces importantes, notamment l’avis du médecin du travail et les éléments de la salarié. Ces documents avaient pourtant été fournis à la CPAM, mais n'ont pas été transmis au comité.

La CPAM, de son côté, arguait que les nouvelles dispositions de l’article D. 461-29 du Code de la Sécurité sociale ne l’obligeaient plus à solliciter systématiquement l’avis du médecin du travail ou le rapport de l’employeur. Cependant, la Cour d'appel d'Amiens a souligné que, même en vertu des nouvelles règles, ces documents restaient essentiels pour garantir que les CRRMP puissent se prononcer sur la base d’un dossier complet.

Décision de la Cour d'appel

La Cour d'appel a jugé que l'absence de transmission de l’avis du médecin du travail transmis par la salariée au CRRMP de la région Grand-Est rendait l’avis de ce dernier irrégulier. En effet, l’article D. 461-29 du Code de la Sécurité sociale impose que le CRRMP examine l'ensemble des éléments pertinents du dossier pour rendre un avis éclairé. La non-communication de ces documents constitue donc une violation de cette exigence.

En conséquence, la Cour a annulé l'avis du CRRMP de la région Grand-Est et a ordonné la désignation d’un nouveau CRRMP, celui de la région Bretagne, pour réexaminer le dossier de Mme [W].

CA Amiens, 2e protection soc., 15 juill. 2024, n° 21/04882. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CA/Amiens/2024/CAP44353659403A8800AB2D


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