Quand l'avis du médecin du travail se perd en route : comment une erreur d'adresse a conduit le CRRMP à rendre une décision inopposable
- Rodolphe BAYLE
- 26 août 2024
- 2 min de lecture
Le 6 juin 2024, la Cour d'appel d'Amiens a rendu une décision importante concernant l'opposabilité à l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle. Ce litige opposait la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 10] à la société [8], employeur de Mme [R] [W], une salariée ayant déclaré un syndrome anxiodépressif sévère en lien avec un harcèlement professionnel.
Au cœur de l'affaire se trouvait la question de savoir si la décision de la CPAM de reconnaître l'origine professionnelle de la maladie de Mme [W] pouvait être opposée à l'employeur, compte tenu des irrégularités de procédure invoquées.
L'employeur contestait notamment l'absence d'un avis motivé du médecin du travail dans le dossier transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), pièce jugée essentielle pour assurer une instruction complète et contradictoire.
La Cour d'appel d'Amiens a retenu que l'absence de cet avis résultait d'une négligence de la CPAM, qui avait envoyé la demande à une adresse incorrecte.
Cette irrégularité a conduit la Cour à confirmer l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur, soulignant l'importance du respect des règles de procédure dans de telles affaires.
Ce cas illustre de manière exemplaire l'exigence de rigueur imposée aux organismes sociaux dans la constitution des dossiers de reconnaissance de maladies professionnelles.
Toute défaillance dans le respect des procédures entraîne des conséquences significatives, notamment l'impossibilité de faire valoir une décision de prise en charge contre un employeur, même si le fond du dossier paraît justifié.
Ainsi, cet arrêt rappelle aux employeurs l'importance de scruter la régularité des procédures suivies par les caisses d'assurance maladie dans le traitement des maladies professionnelles.
De même, il impose aux organismes sociaux une vigilance accrue pour s'assurer que toutes les pièces essentielles, y compris l'avis du médecin du travail, soient dûment recueillies et intégrées au dossier avant toute décision.
CA Amiens, 2e protection soc., 6 juin 2024, n° 22/01341. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CA/Amiens/2024/CAP7FBCB7AEE6AA4DDB4A65
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