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Refus de prise en charge de la CPAM validé en présence d'un état pathologique préexistant

  • Photo du rédacteur: Rodolphe BAYLE
    Rodolphe BAYLE
  • 21 août 2024
  • 3 min de lecture


Le 30 juillet 2024, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a rendu un arrêt important en matière de reconnaissance des accidents du travail, confirmant une décision de première instance qui avait refusé de prendre en charge un accident déclaré par un salarié. Cet arrêt soulève des questions essentielles sur les exigences de preuve en matière d'accidents du travail, et illustre les difficultés rencontrées par les salariés pour faire valoir leurs droits face aux réserves émises par l'employeur.

Les faits à l'origine du litige

Le litige oppose M. [V] [E], salarié, à la CPAM des Bouches-du-Rhône. M. [E] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 22 mai 2019, alors qu'il procédait au démontage d'une vanne. Il affirme avoir ressenti une douleur intense au dos suite à un effort et à un faux mouvement. Cependant, son employeur a émis des réserves sur la réalité de cet accident, ce qui a conduit la CPAM à diligenter une enquête complémentaire. À l'issue de cette enquête, la CPAM a refusé de reconnaître l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels, considérant que les éléments fournis ne permettaient pas d'établir l'existence d'un fait accidentel, c'est-à-dire d'un événement soudain et violent lié au travail.

M. [E], estimant cette décision injustifiée, a saisi la commission de recours amiable de la CPAM, qui a confirmé le refus de prise en charge. Devant cet échec, il a porté l'affaire devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, qui a également rejeté ses demandes. M. [E] a alors interjeté appel.

Les prétentions des parties devant la Cour d'appel

Arguments de l'appelant (M. [E])

Devant la Cour d'appel, M. [E] a maintenu qu'il avait effectivement subi un accident du travail le 22 mai 2019. Il a produit de nouveaux éléments de preuve, notamment une attestation rédigée par un ancien collègue, M. [J], qui confirmait que M. [E] avait interrompu son travail ce jour-là en raison d'une douleur soudaine et avait dû quitter son poste de travail. M. [E] a également souligné qu'il avait consulté un médecin le même jour et que cette consultation avait conduit à un diagnostic de sciatique, suivi d'une intervention chirurgicale pour une hernie discale en septembre 2019. Il a fait valoir que ces éléments constituaient une preuve suffisante de la matérialité de l'accident et que la CPAM devait en conséquence prendre en charge l'accident au titre des risques professionnels.

Arguments de l'intimée (CPAM des Bouches-du-Rhône)

De son côté, la CPAM a contesté la validité des preuves fournies par M. [E]. Elle a notamment mis en doute la fiabilité de l'attestation produite par M. [J], soulignant que celle-ci avait été rédigée plusieurs années après les faits et que son auteur avait quitté l'entreprise depuis longtemps. La CPAM a également fait valoir que M. [E] souffrait d'une condition médicale préexistante, à savoir une sciatique intermittente, qui pouvait expliquer ses douleurs sans qu'elles soient nécessairement liées à un accident du travail. Enfin, elle a insisté sur le fait que le salarié n'avait pas produit d'éléments contemporains au 22 mai 2019 permettant de démontrer de manière objective qu'il avait subi un accident du travail à la date et au lieu qu'il indiquait.

Le raisonnement de la Cour

La Cour d'appel a procédé à une analyse approfondie des éléments de preuve fournis par M. [E]. Elle a d'abord examiné l'attestation de M. [J], notant que bien qu'elle ait été produite tardivement, elle devait être prise en compte dans les débats. Toutefois, la Cour a jugé que cette attestation ne possédait qu'une faible valeur probante. En effet, la Cour a relevé que l'attestation avait été rédigée plusieurs années après les faits, sans explication satisfaisante quant à cette longue période de silence. De plus, la Cour a estimé que l'attestation ne permettait pas d’établir de manière convaincante que l’accident avait bien eu lieu dans les conditions décrites par M. [E].

La Cour a également pris en compte le dossier médical de M. [E]. Ce dernier mentionnait bien une sciatique apparue le 22 mai 2019, mais la Cour a noté que cette sciatique n'était pas nécessairement imputable à un accident du travail, en raison de l'historique médical de M. [E] qui faisait état de problèmes similaires antérieurs. La Cour a conclu que M. [E] n'avait pas apporté la preuve suffisante d'un fait accidentel survenu dans le cadre de son activité professionnelle.

La Cour a donc confirmé le jugement du Tribunal judiciaire de Marseille, rejetant les demandes de M. [E]. Elle a rappelé que pour bénéficier de la présomption d'imputabilité au travail prévue par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié doit prouver la matérialité de l'événement en cause, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.



CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 30 juill. 2024, n° 22/16470. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CA/Aix-en-Provence/2024/CAP63666C104EE20B58BFAB


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