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Exposition au risque ? pas assez pour la cour d'appel d'Amiens !

  • Photo du rédacteur: Rodolphe BAYLE
    Rodolphe BAYLE
  • 23 juil. 2024
  • 3 min de lecture

Introduction



La Cour d'appel d'Amiens a rendu une décision cruciale le 24 juin 2024 concernant la prise en charge des maladies professionnelles liées à l'exposition à l'amiante.


Cet arrêt oppose la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 9] à la société [4], et met en lumière des questions essentielles sur les preuves nécessaires et les procédures administratives dans la reconnaissance de telles maladies.


Contexte de l'Affaire

M. [C], ancien employé de la société [4], a été diagnostiqué avec un cancer broncho-pulmonaire dû à l'inhalation de poussières d'amiante.


La CPAM a pris en charge cette maladie professionnelle en novembre 2019, suite au décès de M. [C] en juillet 2019. La société [4] a contesté cette prise en charge devant le tribunal judiciaire de Lille, qui a initialement déclaré la décision de la CPAM inopposable.

Argumentation des Parties

1. Argumentation de la CPAM :


La CPAM a argumenté que la maladie de M. [C] devait être reconnue comme professionnelle en vertu du tableau 30 bis des maladies professionnelles.


Selon la CPAM, M. [C] avait été exposé à l'amiante durant une période suffisante pour justifier cette reconnaissance.


La CPAM a soutenu que la consultation de la CARSAT et de l'inspection du travail n'était pas obligatoire, mais simplement une faculté prévue par l'article R 441-12 du Code de la sécurité sociale.


La CPAM a également précisé que l'avis de l'inspection du travail ne figure pas dans la liste des pièces exigées par l'article R 441-13 du même code.


La CPAM a fourni des documents et des témoignages indiquant que M. [C] avait travaillé dans des conditions l'exposant à l'amiante de 1971 à 1972 et de 1974 à 2001, affirmant que ces périodes cumulaient plus de dix ans d'exposition.


2. Argumentation de la Société [4] :


La société [4] a contesté les périodes d'exposition avancées par la CPAM, affirmant que M. [C] n'avait pas été exposé à l'amiante après 1979.


Selon la société, M. [C] avait travaillé dans des secteurs de l'entreprise non exposés à l'amiante après cette date.


La société a produit des pièces et des témoignages pour démontrer que M. [C] n'était pas exposé à l'amiante dans son poste de travail après 1979, notamment en tant que perceur dans l'atelier des pièces en fonte et en acier.


Elle a également souligné que l'entreprise avait été retirée de la liste des établissements exposant à l'amiante.


La société [4] a également critiqué la CPAM pour ne pas avoir consulté la CARSAT et l'inspection du travail, affirmant que ces consultations étaient essentielles pour une enquête administrative complète et contradictoire.

Raisonnement de la Cour d'Appel


1. Sur les obligations de consultation :


La cour a soutenu que la consultation de la CARSAT et de l'inspection du travail n'était pas une obligation impérative pour la CPAM.


Selon l'ancien article R 441-12 du Code de la sécurité sociale, la consultation de la CARSAT est une faculté et non une obligation.


De plus, l'avis de l'inspection du travail ne figure pas dans la liste des pièces obligatoires prévues par l'ancien article R 441-13 du Code de la sécurité sociale.


La cour a souligné que cette interprétation était confirmée par une jurisprudence constante, indiquant qu'il n'existe pas de sanction pour la CPAM si elle décide de ne pas consulter ces entités.


2. Sur la durée d'exposition :


La cour a examiné les preuves fournies par la CPAM et la société [4].


Elle a constaté que la CPAM n'avait pas réussi à prouver de manière convaincante que M. [C] avait été exposé à l'amiante après 1979.


Les attestations présentées par la CPAM, bien que détaillant les périodes de travail de M. [C], ne suffisaient pas à établir une exposition continue à l'amiante après cette date.


Les preuves apportées par la société [4] ont montré que l'exposition à l'amiante avait cessé en 1979, date à laquelle l'activité exposante de moteurs Diesel avait été arrêtée.


M. [C] avait alors travaillé dans des secteurs non exposés à l'amiante, comme l'usinage de pièces en fonte et en acier.


3. Conclusion de la Cour :


En l'absence de preuves suffisantes pour établir une exposition continue à l'amiante après 1979, la cour a confirmé l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la CPAM.


La cour a jugé que la durée d'exposition réglementaire n'était pas respectée, et que la CPAM aurait dû saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour une évaluation approfondie.



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