top of page

𝐓𝐨𝐮𝐭 𝐥𝐞 𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞𝐚𝐮, 𝐦𝐚𝐢𝐬 𝐫𝐢𝐞𝐧 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐞 𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞𝐚𝐮

  • Photo du rédacteur: Rodolphe BAYLE
    Rodolphe BAYLE
  • 22 juil. 2024
  • 2 min de lecture

Le respect strict des conditions des tableaux de maladie professionnelle est essentiel, comme l'illustre la décision de la Cour d'appel de Metz sur la maladie professionnelle (MP) 36.


Cette décision est à mettre en perspective avec des décisions similaires concernant les MP 42 et 57, où les examens médicaux complémentaires requis n'ont pas été correctement réalisés.


➡️ Analyse de la décision de la Cour d'appel de Metz sur la MP 36


M. [S], salarié de la SAS [3], a été exposé à un jet d'huile hydraulique, provoquant des lésions cutanées évoluant en eczéma.


La CPAM a reconnu la maladie professionnelle sans la réalisation d'un test épicutané, requis par le tableau 36 des maladies professionnelles.


La SAS [3] a contesté la décision de la CPAM, arguant que l'absence de test épicutané et de preuve de récidive de l'eczéma rendait cette décision inopposable.


La Cour d'appel de Metz a jugé en faveur de la SAS [3], déclarant la décision de prise en charge inopposable.




➡️ Comparaison avec des décisions sur la MP 42


✅ CA Poitiers, 25 novembre 2021, RG n° 19/01659


Dans ce cas, la CPAM avait transmis un audiogramme incomplet lors de la procédure de reconnaissance de la surdité professionnelle selon le tableau 42.


La Cour d'appel de Poitiers a jugé la décision inopposable, soulignant que la non-conformité de l'audiogramme aux exigences du tableau 42 invalidait la prise en charge.


✅ CA Versailles, 06 février 2020, RG n° 18/04656


L'examen audiométrique réalisé ne comportait pas d'audiométrie vocale, essentielle selon le tableau 42.


La Cour d'appel de Versailles a également jugé la décision inopposable, indiquant que toutes les conditions du tableau doivent être remplies pour une reconnaissance valide.


➡️ Exemples de décisions où des examens inadéquats (scanner ou arthroscanner) ont été réalisés en lieu et place de l'IRM


✅ CA Paris, 17 septembre 2021, RG n° 18/04511


Le certificat médical initial pour une rupture de la coiffe des rotateurs mentionnait un arthroscanner au lieu d'une IRM.


La Cour d'appel de Paris a déclaré la décision de prise en charge inopposable, car la condition de réalisation d'une IRM, précisée par le tableau 57 A, n'avait pas été respectée.


✅CA Metz, 06 mai 2021, RG n° 21/00265


La CPAM a réalisé un arthroscanner sans justifier d'une contre-indication à l'IRM pour une rupture de la coiffe des rotateurs.


La Cour d'appel de Metz a jugé la décision inopposable, soulignant que l'arthroscanner n'est accepté qu'en cas de contre-indication médicale à l'IRM, non démontrée dans ce cas.


➡️ Les décisions analysées rappellent le caractère impératif des conditions des tableaux de maladies professionnelles.


Gerermesatmp.com : Maîtrisez vos AT-MP grâce à notre innovation ! 


Retrouvez également notre dernier livre blanc en téléchargement libre sur notre site : https://lnkd.in/diDx3cEy




Comments


Nous contacter

Téléphone

06 72 42 24 86

Siège social

65 rue Hénon - 69004 LYON

 

Établissement secondaire

3 place de la République - 44200 NANTES

Merci pour votre envoi !

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

© 2024  par gerermesatmp.com

bottom of page