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𝗠𝗲́𝗱𝗲𝗰𝗶𝗻-𝗖𝗼𝗻𝘀𝗲𝗶𝗹 : 𝗹𝗲 𝗱𝗲𝘃𝗶𝗻 𝗱𝗲𝘀 𝗱𝗮𝘁𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲̀𝗿𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗮𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗺𝗲́𝗱𝗶𝗰𝗮𝗹𝗲 ?

  • Photo du rédacteur: Rodolphe BAYLE
    Rodolphe BAYLE
  • 25 juil. 2024
  • 4 min de lecture

Le 25 juin 2024, la Cour d'appel d'Orléans, Chambre de sécurité sociale, a rendu un arrêt important (n° 23/02362) confirmant l'inopposabilité à l'employeur d'une décision de prise en charge de maladie professionnelle par la CPAM de l'Allier.


Pour les plus pressé une infographie qui reprend l'essentiel et pour ceux qui ont le temps de savourer un café, un article plus détaillé juste en dessous !



Contexte


Le 2 novembre 2021, M. [T] [X] a déclaré une maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien bilatéral, prédominant à gauche. Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical daté du 30 septembre 2021, établi par le docteur [V], et fixant la date de première constatation de la maladie au 26 juillet 2021.

La CPAM de l'Allier a informé, par courrier du 1er mars 2022, la société [5], employeur de M. [X], de la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestant cette décision, la société [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers le 1er décembre 2022, demandant que la décision de prise en charge soit déclarée inopposable.

L'information sur la date de première constatation médicale fait débat


La CPAM soutient que la date de première constatation médicale doit être celle retenue par le médecin-conseil, à savoir le 26 juillet 2021, mentionnée dans le certificat médical initial et confirmée par un arrêt de travail prescrit à cette date.

La CPAM invoque l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, précisant que la date de première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin, avant même que le diagnostic ne soit établi.

La CPAM affirme que la condition du tableau des maladies professionnelles, qui fixe le délai de prise en charge à 30 jours, est respectée. M. [X] était exposé au risque jusqu'au 17 août 2021, et la première constatation médicale ayant eu lieu le 26 juillet 2021, le délai est respecté.

L'employeur a eu accès à la fiche colloque médico-administratif mentionnant la date de première constatation médicale, garantissant ainsi le respect du contradictoire.

La CPAM met en avant la valeur probante des documents médicaux, notamment l'avis du médecin-conseil fixant la date de première constatation médicale. Elle fait référence à la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle l'avis du médecin-conseil suffit à garantir le respect du contradictoire.

À l'opposé, la société [5] conteste la date de première constatation médicale fixée par la CPAM, arguant qu'elle doit être fixée à la date du certificat médical initial, soit le 30 septembre 2021.


La CPAM n'a pas fourni de documents médicaux justifiant une constatation antérieure.


La date du 26 juillet 2021 mentionnée par le médecin-conseil n'est pas corroborée par des documents médicaux, mais repose uniquement sur les déclarations du salarié.


La société [5] soutient que la CPAM n'a pas respecté le délai de prise en charge de 30 jours. En se basant sur la date du certificat médical initial (30 septembre 2021), la première constatation médicale est intervenue plus de 30 jours après la fin d'exposition au risque (17 août 2021).


Le médecin-conseil aurait dû s'assurer que la date du 26 juillet 2021 correspondait bien à un document médical objectif, tel qu'un compte rendu d'examen ou un certificat médical.


La société [5] argue que la CPAM a manqué à son obligation d'information. La fiche colloque médico-administratif ne mentionne aucun élément médical ayant permis de fixer la date de première constatation médicale, privant ainsi l'employeur de la possibilité de vérifier le respect des conditions de prise en charge.


La Cour tranche en faveur de l'insuffisance d'information


Inopposabilité de la décision de prise en charge


La Cour a jugé que la CPAM de l'Allier n'avait pas suffisamment justifié que la date de première constatation médicale de la maladie de M. [X] était bien le 26 juillet 2021.


Le médecin-conseil s'était contenté de reprendre cette date indiquée sur le certificat médical initial sans fournir de preuves supplémentaires telles qu'un document médical objectif établi à cette date.


La fiche colloque médico-administratif ne contenait pas d'informations suffisantes pour justifier la date de première constatation médicale, et aucune enquête complémentaire n'avait été menée pour confirmer cette date.


Obligation d'information :


La Cour a estimé que la CPAM avait manqué à son obligation d'information envers l'employeur, la société [5].


L'absence de documentation médicale précise et vérifiable concernant la date de première constatation médicale avait empêché l'employeur de vérifier si les conditions de prise en charge étaient respectées.


La jurisprudence exige que l'avis du médecin-conseil soit basé sur des éléments médicaux concrets et que l'employeur ait accès à ces informations pour garantir le respect du contradictoire.


Respect des délais de prise en charge :


En se basant sur les éléments fournis, la Cour a conclu que la condition du délai de prise en charge de 30 jours n'était pas respectée si l'on considérait la date du certificat médical initial (30 septembre 2021) comme date de première constatation médicale.


L'absence de preuve médicale pour justifier la date du 26 juillet 2021 rendait inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.


Que faut-il retenir ?


Cette décision de la Cour d'appel d'Orléans met en lumière l'importance de la justification précise de la date de première constatation médicale et de l'obligation d'information de l'employeur par la CPAM.


Elle réaffirme que sans preuves médicales objectives et une information adéquate, une décision de prise en charge de maladie professionnelle ne peut être opposée à l'employeur.


Pour les employeurs, cette décision renforce leur droit à une information complète et transparente de la part des organismes de sécurité sociale concernant les prises en charge des maladies professionnelles.


CA Orléans, ch. securite soc., 25 juin 2024, n° 23/02362. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CA/Orleans/2024/CAP7BCF808B852409A72D88


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