top of page

Exposition au risque ? La CPAM doit lever plus que le doute !

  • Photo du rédacteur: Rodolphe BAYLE
    Rodolphe BAYLE
  • 8 oct. 2024
  • 4 min de lecture

La Caisse à la charge de la preuve de l'exposition au risque de la maladie selon des éléments médicaux précis et objectifs, les seules déclaration du salarié ne sont pas suffisantes


Contexte de l'affaire

La société [5], employeur de M. [Z], conteste la prise en charge d'une maladie professionnelle déclarée par ce dernier. M. [Z], en poste en tant que responsable de la congélation, a déclaré une tendinopathie de l'épaule droite, diagnostiquée le 9 octobre 2018.


La CPAM du Rhône a pris en charge cette affection en vertu du tableau n° 57 A des maladies professionnelles.


L’employeur a contesté cette décision, invoquant notamment un non-respect du principe de la contradiction par la CPAM et le fait que les conditions d'exposition au risque, telles que définies dans le tableau des maladies professionnelles, n'étaient pas réunies.


Le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône avait, dans un premier temps, confirmé la décision de la CPAM et rejeté les prétentions de l’employeur. La société [5] a alors interjeté appel.


La cour doit trancher une difficulté relative à la non transmission des certificats médicaux de prolongation et l'absence de démonstration objective de l'exposition au risque

L'absence de communication complète de certaines pièces du dossier médical (certificats de prolongation) et l'absence de preuves suffisantes de l'exposition au risque lésionnel dans les conditions du tableau n° 57 A peuvent-elles justifier l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la CPAM ?


La société [5] (appelante) soutient les motifs suivants :

  • Sur le principe du contradictoire et le devoir de loyauté : La société reproche à la CPAM de ne pas avoir communiqué l’intégralité des documents (notamment les certificats de prolongation) lors de la consultation du dossier par l'employeur, ce qui constitue selon elle une atteinte au principe de la contradiction et à l'obligation de loyauté.

  • Sur les conditions d'exposition au risque : L’employeur conteste que M. [Z] ait été suffisamment exposé aux risques décrits dans le tableau n° 57 A, en particulier en ce qui concerne la durée des mouvements de l'épaule. Selon la société, la CPAM n’a pas apporté la preuve que les conditions étaient remplies.


La CPAM du Rhône (intimée) s'oppose à la demande d'inopposabilité dans la mesure où


Les conditions du tableau n° 57 A sont remplies, notamment en raison des mouvements décrits par le salarié, et qu’elle a respecté ses obligations d'information envers l’employeur. La CPAM argue également que la communication des certificats de prolongation n’était pas nécessaire, car ces documents ne concernent pas le lien entre l'affection et l'activité professionnelle.


La Cour rejette l'argumentaire sur l'irrégularité de la procédure de reconnaissance mais accorde l'inopposabilité en l'absence de démonstration objective de l'exposition au risque


1. Sur le principe du contradictoire et le devoir de loyauté


La Cour rappelle que, selon l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la CPAM doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction et lui donner accès aux documents susceptibles de lui faire grief. Toutefois, comme l’a précisé la Cour de cassation dans plusieurs arrêts récents, les certificats médicaux de prolongation n’ont pas à être communiqués à l’employeur s’ils ne concernent pas le lien entre la maladie et l’activité professionnelle.

La Cour conclut que l’absence de communication de ces certificats de prolongation n’a pas causé de grief à l’employeur, et que la CPAM a donc respecté ses obligations d’information et de loyauté. Le moyen est donc écarté.


2. Sur les conditions d'exposition au risque


La Cour examine ensuite les conditions d'exposition au risque telles que définies par le tableau n° 57 A. Ce tableau impose que l’épaule soit soumise à des mouvements spécifiques pendant un certain temps chaque jour (abduction de l’épaule supérieure à 60° pendant au moins 2 heures ou supérieure à 90° pendant au moins une heure).


  • M. [Z] a déclaré qu’il effectuait des mouvements correspondant aux critères du tableau lors de la manipulation de colis et du conditionnement, déclarant qu'il effectuait ces gestes plusieurs heures par jour.

  • L'employeur, pour sa part, conteste ces déclarations et soutient que M. [Z] effectuait ces mouvements de manière occasionnelle, pendant environ 45 minutes par jour.


La Cour observe que la CPAM s’est uniquement appuyée sur les déclarations du salarié et n’a pas procédé à des investigations complémentaires pour vérifier les conditions réelles d'exposition. De plus, les rapports d'enquête de la CPAM, notamment celui relatif à l'épaule gauche (précédemment reconnue comme maladie professionnelle), ne contiennent pas d’éléments précis permettant de confirmer que les mouvements de l’épaule droite étaient conformes aux exigences du tableau n° 57 A.


La Cour estime que la CPAM n’a pas apporté la preuve suffisante de l’exposition de M. [Z] au risque dans les conditions prévues par le tableau. Par conséquent, la CPAM ne prouve pas que la maladie de l’épaule droite soit d’origine professionnelle.


Partant, la Cour se conforme à la position de la Cour de cassation concernant l'absence de production des certificats médicaux de prolongation, en revanche on ne peut que saluer sa rigueur concernant la charge de la preuve de l'exposition au risque qui incombe à la Caisse.

Comments


Nous contacter

Téléphone

06 72 42 24 86

Siège social

65 rue Hénon - 69004 LYON

 

Établissement secondaire

3 place de la République - 44200 NANTES

Merci pour votre envoi !

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

© 2024  par gerermesatmp.com

bottom of page