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Quand les lésions inopposables font basculer le taux d'IPP en faveur des employeurs

  • Photo du rédacteur: Rodolphe BAYLE
    Rodolphe BAYLE
  • 29 juil. 2024
  • 5 min de lecture

Dans une récente décision, la Cour d'appel d'Angers a ajusté de manière significative le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à un salarié suite à un accident du travail.


Ce cas illustre parfaitement les enjeux et la complexité de l'évaluation des séquelles d'un accident de travail, en particulier lorsqu'un état antérieur vient compliquer l'appréciation médicale et juridique des incapacités.


Contexte


Le litige opposait la SAS [7] à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maine-et-Loire concernant le taux d'IPP de M. [O] [Z], salarié intérimaire, fixé initialement à 20%. L'accident du travail avait eu lieu le 28 novembre 2017, entraînant un traumatisme à l'épaule droite. La SAS [7] contestait ce taux, arguant que les séquelles étaient surévaluées et demandaient leur réévaluation à 8%.


La contestation du taux d'IPP notifié


Argumentation de la Société


La SAS [7] soutenait que les séquelles de l'accident de travail avaient été surévaluées par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maine-et-Loire. Selon elle, l’évaluation initiale de 20% d’incapacité permanente partielle (IPP) ne correspondait pas à la réalité des séquelles imputables à l'accident.


La SAS [7] s’appuyait sur l’avis de son médecin consultant, le Dr [J], qui avait estimé le taux d’IPP à seulement 8%. La société mettait en avant les conclusions de ce médecin, qui avaient été corroborées par un expert judiciaire désigné dans le cadre d'une autre contestation relative à l’imputabilité des arrêts de travail à l’accident.


La SAS [7] insistait sur le fait que certaines des séquelles attribuées à l’accident de travail étaient en réalité liées à un état antérieur de M. [Z]. La société soulignait que la commission médicale de recours amiable avait ignoré cet état antérieur, ce qui avait faussé l’évaluation du taux d’IPP.


La SAS [7] demandait donc à la Cour d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Angers et de ramener le taux d’IPP à 8%.


À titre subsidiaire, la société demandait la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire pour déterminer précisément les séquelles imputables à l'accident, en tenant compte de l’état antérieur du salarié.


Enfin, la société demandait que la décision à intervenir soit déclarée commune et opposable à la société [6].


Argumentation de la Caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire


La CPAM soutenait que l’évaluation du taux d’IPP à 20% était correcte et conforme au barème indicatif d’invalidité. Elle considérait que le taux avait été correctement déterminé en tenant compte des séquelles de l’accident.


La caisse mettait en avant les conclusions du médecin-conseil, qui avait jugé que M. [Z] souffrait d'une limitation douloureuse moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite, entraînant un retentissement moyen sur sa capacité de travail.


À titre subsidiaire, la CPAM sollicitait également la réalisation d’une expertise médicale judiciaire pour confirmer l’évaluation initiale du taux d’IPP, si la Cour décidait de ne pas confirmer le jugement de première instance.


La CPAM faisait valoir que, même si certains arrêts de travail avaient été déclarés inopposables à l’employeur, cela ne remettait pas en cause l’existence des séquelles et leur juste évaluation par la caisse.


La Cour devait trancher plusieurs difficultés


Comment déterminer le taux d’incapacité permanente partielle imputable à un accident de travail lorsque des séquelles sont également attribuables à un état antérieur du salarié ?


Est-il nécessaire de recourir à une nouvelle expertise médicale judiciaire lorsque des éléments médicaux fournis par l'une des parties contestent l’évaluation initiale du taux d’incapacité permanente partielle ?


Comment une décision de justice antérieure, déclarant certains arrêts de travail et soins inopposables à l'employeur, influence-t-elle l'évaluation des séquelles et du taux d'incapacité permanente partielle dans une affaire subséquente ?


La Cour statue en faveur du minoration du taux d'IPP notifié


La Cour d'appel d'Angers a été saisie par la SAS [7] pour contester le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 20% par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Maine-et-Loire pour M. [O] [Z] suite à un accident du travail. La SAS [7] demandait la réévaluation de ce taux à 8% ou, subsidiairement, la réalisation d’une expertise médicale judiciaire.

Analyse des faits et des preuves


La Cour a pris en compte le certificat médical initial mentionnant un « traumatisme de l’épaule droite » ainsi que les lésions affectant le tendon du biceps.


L'état de santé de M. [Z] a été considéré comme consolidé au 31 août 2020.


La Cour a examiné les avis contradictoires, notamment celui du médecin consultant de la SAS [7], le Dr [J], qui a estimé le taux d'IPP à 8%, et celui de l'expert judiciaire qui avait mis en lumière l'état antérieur du salarié.


Critères de détermination du taux d’IPP


La Cour d'appel a rappelé les critères énoncés à l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale pour la détermination du taux d’incapacité permanente partielle :


  • Nature de l’infirmité : La diminution de validité résultant de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions.

  • État général : Adaptation du taux en fonction de l’état de santé général, sans inclure les infirmités antérieures.

  • Âge : Considération des conséquences de l'âge sur la réadaptation et le reclassement professionnel.

  • Facultés physiques et mentales : Impact des séquelles sur les capacités physiques et mentales de l’individu.

  • Aptitudes et qualifications professionnelles : Capacités de reclassement ou de réapprentissage d’un métier compatible avec l’état de santé.

Motifs de la décision


Analyse des éléments médicaux du dossier


  • Rapport du médecin-conseil de la caisse : Le taux d’IPP de 20% avait été fixé en se basant sur une « limitation douloureuse moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite ».

  • Expert judiciaire : Le Dr [U], désigné par le tribunal judiciaire dans le cadre de la contestation de l'imputabilité des arrêts de travail, avait conclu que la sévérité du syndrome sous-acromial ne pouvait être imputée à l'accident de travail, mais relevait d'un état antérieur.

  • Expertise du Dr [J] : Le consultant médical de la SAS [7] avait également souligné la surévaluation des séquelles liées à l’accident, proposant un taux d’IPP de 8%.

Distinction entre séquelles imputables à l’accident et état antérieur

  • La Cour a jugé que les séquelles attribuées à M. [Z] à la date de consolidation ne pouvaient pas être entièrement reliées à l’accident de travail, tenant compte de l’état antérieur.

  • Les arrêts de travail et soins prescrits à partir du 10 février 2018 avaient été déclarés inopposables à la SAS [7], car non liés à l’accident du 28 novembre 2017.

Nécessité d’une réévaluation du taux d’IPP

La Cour a estimé que les éléments médicaux fournis par la SAS [7] étaient suffisants pour déterminer le taux d’IPP sans recourir à une nouvelle expertise.

Compte tenu de l'état antérieur et des séquelles directement imputables à l'accident, la Cour a jugé approprié de réduire le taux d’IPP à 8%.

La Cour d'appel a infirmé le jugement du tribunal judiciaire d'Angers, fixant le taux d’IPP de M. [O] [Z] à 8%, et a déclaré cette décision commune et opposable à la SAS [6].

CA Angers, ch. securite soc., 27 juin 2024, n° 22/00050. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CA/Angers/2024/CAP5886C878657B37A7B2A2 Gerermesatmp.com : Maîtrisez vos AT-MP grâce à notre innovation ! 


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