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Accident ou maladie pro ? La présomption d'imputabilité flirte avec la présomption d'usure

  • Photo du rédacteur: Rodolphe BAYLE
    Rodolphe BAYLE
  • 17 oct. 2024
  • 4 min de lecture

Cour d'appel d'Angers, 26 septembre 2024, 22/00250


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L'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Angers le 26 septembre 2024 (n° RG 22/00250) suscite des réflexions sur la qualification juridique de l'accident du travail ainsi que sur la portée de la présomption d'imputabilité, dans un contexte où les lésions déclarées s'apparentent clairement à une maladie.


Des circonstances rappelant une maladie professionnelle


Le litige prend sa source dans un accident survenu le 2 septembre 2020, au cours duquel un salarié de la SNC [4], M. [X] [S], a déclaré avoir ressenti des douleurs à l'épaule droite après avoir manipulé de lourdes plaques de placoplâtre. La déclaration d'accident du travail a été rédigée par l'employeur peu après les faits, mais assortie de réserves, notamment en raison de l'absence de témoins et de la notification tardive de l'accident par le salarié.


Malgré ces réserves, la CPAM a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. L'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal judiciaire de Laval, mais sans obtenir gain de cause. La SNC [4] a donc interjeté appel de la décision.


Outre l'incompatibilité des lésions avec un accident, la société soulève, en vain, l'absence des certificats médicaux de prolongation


La société SNC [4] (appelante) conteste la décision de la CPAM de [Localité 5] de prendre en charge l’accident du travail survenu le 2 septembre 2020.


Elle demande à la Cour d'appel de déclarer cette décision inopposable à son égard pour plusieurs motifs, notamment :


  • La société [4] soutient que les certificats médicaux relatifs à la prolongation des soins et des arrêts de travail n'ont pas été communiqués, privant ainsi l'employeur de la possibilité de contester les conclusions médicales de manière effective.


  • L’employeur argue que l'accident du travail allégué par M. [S] n'est pas démontré de manière satisfaisante. Elle insiste sur l'absence de témoins directs, le retard dans la déclaration des faits par le salarié, ainsi que sur la présence de lésions dégénératives préexistantes, notamment une pathologie opérée à l'épaule gauche et des lésions au genou.


  • La société [4] sollicite à titre subsidiaire, elle demande la désignation d’un expert médical pour évaluer la pertinence et la prolongation des prestations servies à M. [S].


De son côté, la CPAM de [Localité 5] (intimée) demande la confirmation de la décision de prise en charge, en s'appuyant sur plusieurs arguments :


  • La CPAM fait valoir que le caractère accidentel des faits a été confirmé par une enquête administrative et corroboré par les certificats médicaux. Elle invoque la présomption d’imputabilité en matière d'accidents du travail, laquelle s'applique aux arrêts de travail consécutifs à l'accident du 2 septembre 2020.


  • Concernant la violation du principe du contradictoire, la CPAM s’appuie sur un arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2024, selon lequel les certificats médicaux de prolongation des soins, qui ne traitent pas directement du lien entre l'affection et l'activité professionnelle, n'ont pas à être nécessairement communiqués à l'employeur.


Ces prétentions opposent donc la société [4], qui tente de démontrer que l’événement ne constitue pas un accident du travail mais relève plutôt d'une pathologie dégénérative préexistante, et la CPAM, qui défend la présomption d'imputabilité des arrêts de travail au titre de la législation sur les accidents professionnels.


La Cour d'appel rejette l'irrégularité de procédure mais s'accorde avec l'entreprise sur le fond du dossier


La Cour d'appel a procédé à une analyse rigoureuse des faits et des arguments présentés par les deux parties.


La cour a souligné qu'il n'y avait pas de preuve convaincante que l'accident décrit par le salarié, M. [S], s'était réellement produit dans le cadre de son travail.

Le salarié n'a signalé aucune douleur à l'épaule immédiatement après l'incident allégué, et l'accident n'a été déclaré que le lendemain. De plus, aucun témoin direct n’a corroboré les faits, et les enquêtes menées par l'employeur n’ont pas permis de confirmer l'existence d’un événement traumatique spécifique le jour de l'incident.


Bien que des douleurs à l'épaule droite aient été constatées chez M. [S], la cour a estimé que celles-ci résultaient d'une condition dégénérative préexistante et non d'un événement soudain survenu au travail.

En effet, l'examen médical a révélé des lésions à l'épaule droite de nature dégénérative, similaires à celles déjà présentes à l’épaule gauche, qui avait été opérée, suggérant que les douleurs étaient davantage liées à une pathologie progressive qu’à un accident du travail.


La cour a insisté sur la distinction essentielle entre un accident du travail, qui implique un fait précis et soudain, et une maladie professionnelle, qui résulte d’une évolution progressive des conditions de travail.


Ainsi, la cour a considéré que les douleurs et les lésions de M. [S] s’inscrivaient dans un cadre de maladie professionnelle, plutôt qu’un accident isolé lié à un événement précis.


Enfin, la Cour a écarté les moyens invoqués relatifs au non-respect du principe du contradictoire concernant la communication des certificats médicaux.


En se fondant sur une jurisprudence récente de la Cour de cassation (mai 2024), elle a jugé que les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail ne devaient pas nécessairement être mis à la disposition de l'employeur, étant donné qu'ils ne portaient pas sur la question du lien direct entre les lésions et l'activité professionnelle.



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