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Pas de preuves objectives, pas de faute inexcusable

  • Photo du rédacteur: Rodolphe BAYLE
    Rodolphe BAYLE
  • 20 août 2024
  • 3 min de lecture


Dans une société où les questions de santé au travail prennent une importance croissante, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est un enjeu crucial pour les salariés exposés à des risques professionnels graves.


L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Metz le 18 avril 2024 (n° 22/02955) illustre parfaitement les défis juridiques liés à cette notion, notamment dans le contexte de l'exposition à l'amiante, un problème malheureusement bien connu dans certaines industries comme les houillères.


Monsieur [T] [B], ancien salarié des Houillères du Bassin du Nord Pas de Calais et du Bassin de Lorraine, a travaillé dans des conditions où il a été exposé à l'amiante, ce qui a conduit au développement d'une maladie professionnelle, un épaississement de la plèvre viscérale, reconnu au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles. Après avoir reçu une indemnisation partielle du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), Monsieur [T] [B] a poursuivi en justice pour faire reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur, une démarche qui a conduit à une décision en première instance favorable à sa demande. Cependant, cette décision a été contestée en appel par le FIVA.

La Cour doit trancher à l'aune des éléments de preuves soumis par la victime

Le principal problème juridique soulevé par cette affaire était de savoir si l'employeur, les Houillères du Bassin de Lorraine (devenu Charbonnages de France), avait commis une faute inexcusable en exposant Monsieur [T] [B] à l'amiante sans prendre les mesures de protection nécessaires. Plus précisément, il s'agissait de déterminer :

  1. Si l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel ses salariés étaient exposés.

  2. Si les mesures de protection mises en œuvre étaient suffisantes pour satisfaire à l'obligation de sécurité de résultat imposée par le contrat de travail.

Les parties s'opposent sur les moyens de protection mis en place

Le FIVA, soutenant la reconnaissance de la faute inexcusable, a fait valoir que l'employeur aurait dû être conscient du danger dès les années 1960, en raison des connaissances scientifiques disponibles et des réglementations en vigueur. Le FIVA a également critiqué l'insuffisance des mesures de protection, s'appuyant sur des témoignages d'anciens collègues de Monsieur [T] [B].

De son côté, l'Agent Judiciaire de l’État (AJE), représentant l'employeur, a contesté cette appréciation en soulignant que les mesures de protection avaient évolué au fil du temps en fonction des connaissances disponibles et que l'employeur avait agi de manière proactive pour limiter les risques, notamment en mettant en place des systèmes d'aération et en fournissant des masques.

La Cour tranche en faveur de l'employeur en considération des nombreuses imprécisions du dossier

La Cour d'appel de Metz a finalement infirmé le jugement de première instance, estimant que la faute inexcusable de l'employeur n'était pas établie. La Cour a considéré que, bien que l'exposition à l'amiante de Monsieur [T] [B] ne soit pas contestée, les preuves fournies par le FIVA n'étaient pas suffisantes pour démontrer un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

  1. Sur la conscience du danger : La Cour a reconnu que l'employeur aurait dû avoir conscience du danger. Cependant, elle a jugé que les mesures de protection mises en place n'étaient pas manifestement insuffisantes au regard des normes de l'époque.

  2. Sur les mesures de protection : La Cour a noté que les témoignages apportés par le FIVA étaient imprécis et ne permettaient pas de prouver de manière convaincante que l'employeur avait manqué à son obligation de protection.


CA Metz, ch. soc. sect. 3, 18 avr. 2024, n° 22/02955. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CA/Metz/2024/CAP5DDC0F30C83525C558AE


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