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La saisine d’une commission médicale de recours amiable territorialement incompétente ne rend pas le recours de l’employeur irrecevable

  • Photo du rédacteur: Rodolphe BAYLE
    Rodolphe BAYLE
  • 9 juil. 2024
  • 3 min de lecture

La décision de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 4 8a, rendue le 30 mai 2024 (n° 22/14459), aborde des questions essentielles concernant l'inopposabilité d'une décision administrative en matière de sécurité sociale, notamment lorsqu'une erreur de procédure est commise.


Contexte


Le 21 décembre 2019, M. [U], salarié de la SAS [4], a été victime d'un accident du travail alors qu'il effectuait une mission de filtrage sur un parking. Une conductrice lui a roulé sur le talon, causant une blessure grave.


La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Côte-d'Or a pris en charge l'accident et, le 18 août 2021, a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 20 % pour M. [U].


Procédure


La SAS [4] a contesté cette décision en saisissant, le 23 septembre 2021, la commission médicale de recours amiable (CMRA) de [Localité 5], qui a accusé réception du recours le 24 septembre 2021. Après une décision implicite de rejet de la CMRA, la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.


Le tribunal a déclaré le recours recevable mais a rejeté la demande d'inopposabilité de la décision de la CPAM.


Problème Juridique


La question centrale était de savoir si la saisine d'une CMRA territorialement incompétente rendait le recours de l'employeur irrecevable et si cette erreur procédurale pouvait entraîner l'inopposabilité de la décision contestée.


Arguments des Parties


CPAM de la Côte-d'Or :


La CPAM de la Côte-d'Or, convaincue de la pertinence de ses arguments, a mis en avant que la SAS [4] avait commis une erreur fondamentale en saisissant la commission médicale de recours amiable (CMRA) de [Localité 5].


Selon la CPAM, il était impératif que la SAS [4] s'adresse à la CMRA de Bourgogne Franche-Comté, juridiction compétente en vertu des dispositions légales en vigueur.


Cette erreur de territorialité, selon la CPAM, constituait une faille majeure qui devrait entraîner l'irrecevabilité du recours de la SAS [4].


La CPAM a souligné que les informations concernant les délais et les voies de recours étaient clairement communiquées à la SAS [4], ce qui aurait dû suffire pour éviter cette confusion.


En insistant sur le fait que la société était correctement informée des procédures à suivre, la CPAM cherchait à démontrer que l'erreur procédurale relevait d'une négligence de la part de la SAS [4] plutôt que d'une ambiguïté des informations fournies.


SAS [4] :


De son côté, la SAS [4] a défendu vigoureusement la recevabilité de son recours en arguant que la saisine d’une commission incompétente territorialement ne pouvait, à elle seule, rendre son recours irrecevable.


La société a rappelé que la commission initialement saisie devait, conformément aux règles de procédure, se dessaisir au profit de la commission compétente, en l'occurrence celle de Bourgogne Franche-Comté.


Cet argument s'appuyait sur le principe de continuité et d'unité de l'action administrative, où l'erreur de destination ne devait pas pénaliser le requérant tant que la demande avait été faite de bonne foi et dans les délais impartis.


La SAS [4] a également invoqué les dispositions du code des relations du public avec l’administration, particulièrement l'article L.114-2, qui dispose qu'une demande adressée par erreur à une administration incompétente doit être transférée à l’administration compétente, tout en en avisant le demandeur.


Cette règle vise à protéger les justiciables des conséquences d'une erreur de procédure commise de bonne foi.


En insistant sur cette obligation de transmission, la SAS [4] a souligné que la responsabilité de l'erreur procédurale incombait à la CMRA de [Localité 5], qui aurait dû transférer le dossier à sa consœur compétente.


Par conséquent, la société a soutenu que son recours était valide et que la décision de la CPAM devait être examinée sur le fond, indépendamment de l'erreur initiale de saisine.


Position de la Cour


La Cour d'appel a souligné que le recours de la SAS [4] était recevable, l'erreur de saisine de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de [Localité 5] ne remet pas en cause la légitimité de la saisine.


Cette décision repose sur l'obligation pour la CMRA initialement saisie de transmettre le dossier à la CMRA compétente, en l'occurrence celle de Bourgogne Franche-Comté.


L'article L.114-2 du code des relations du public avec l’administration stipule que lorsque une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière doit la transmettre à l’administration compétente et en informer l’intéressé.


En ne remplissant pas cette obligation, la CMRA de [Localité 5] a failli à son devoir, et la Cour a considéré que cette faute procédurale ne devait pas pénaliser indûment la SAS [4].


Cette position renforce le principe selon lequel les erreurs procédurales ne doivent pas porter préjudice aux parties lorsque ces erreurs sont dues à des manquements de l’administration.


La Cour a rappelé l'importance de la protection des droits procéduraux des justiciables, qui ne doivent pas être compromis par des erreurs administratives.


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