La cour d'appel limite la prise en charge des soins et arrêts de travail opposable à l'employeur
- Rodolphe BAYLE
- 11 juil. 2024
- 4 min de lecture
Dernière mise à jour : 12 juil. 2024
CA Amiens, 2e protection soc., 11 juin 2024, n° 22/00170. Lire en ligne : https://www.doctrine.fr/d/CA/Amiens/2024/CAPEF477A1D7D03844A53F4
Introduction
Le 11 juin 2024, la Cour d'appel d'Amiens a rendu un arrêt concernant l'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à un salarié victime d'un accident du travail. Cet arrêt fait suite à une décision du tribunal judiciaire de Lille en date du 14 décembre 2021 et concerne la CPAM DE [Localité 5] [Localité 6] et la société S.A.S.U. [3].
Faits et procédure
Le 17 juin 2013, M. [J], salarié de la société [3] en qualité de distributeur, a été victime d'un accident du travail. Il a chuté dans les escaliers et s'est cogné la main droite en voulant se rattraper.
Le certificat médical initial établi le 18 juin 2013 mentionnait "traumatisme main droite-contusion". La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] a notifié à l’employeur la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 2 septembre 2019, la société [3] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la durée des soins et arrêts prescrits au titre de l’accident.
Après rejet de sa demande, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal a fixé la date de consolidation/guérison de l'accident du travail de M. [J] au 23 septembre 2013 et a déclaré que les soins et arrêts délivrés à compter du 24 septembre 2013 sont inopposables à la société [3].
La CPAM DE [Localité 5] [Localité 6] a relevé appel de ce jugement le 11 janvier 2022.
Par arrêt avant dire droit du 10 juillet 2023, la cour a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [L] avec mission de retracer l’évolution des lésions de M. [J], de déterminer si l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du travail survenu le 17 juin 2013, et de déterminer le cas échéant si un état indépendant évoluant pour son propre compte serait à l’origine ou non d’une partie des arrêts de travail et déterminer la date à laquelle les arrêts auraient éventuellement pour origine une cause étrangère au travail.
Décision de la Cour d'appel
La cour d'appel a examiné l'appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 14 décembre 2021.
Ce jugement avait fixé la date de consolidation/guérison de l'accident du travail de M. [J] au 23 septembre 2013 et avait déclaré inopposables à la société [3] les soins et arrêts délivrés à M. [J] à compter du 24 septembre 2013.
La caisse primaire d’assurance maladie soutenait que la date de consolidation/guérison de l'accident du travail de M. [J] devait être fixée à une date ultérieure au 23 septembre 2013 et que les soins et arrêts délivrés à M. [J] à compter du 24 septembre 2013 devaient être pris en charge par la société [3].
Elle faisait valoir que le rapport d'expertise médicale du docteur [E] du 7 juin 2021, sur lequel le tribunal s'était fondé, était insuffisamment motivé et ne prenait pas en compte l'ensemble des éléments médicaux du dossier.
La cour d'appel a rejeté ces arguments.
Elle a considéré que le rapport d'expertise médicale du docteur [E] était suffisamment précis et détaillé pour permettre de fixer la date de consolidation/guérison de l'accident du travail de M. [J] au 23 septembre 2013.
Elle a relevé que le docteur [E] avait pris en compte l'ensemble des éléments médicaux du dossier et avait procédé à un examen approfondi de M. [J].
En ce qui concerne l'inopposabilité des soins et arrêts délivrés à M. [J] à compter du 24 septembre 2013, la cour d'appel a ordonné une nouvelle expertise médicale sur pièces confiée au docteur [L].
Cette expertise avait pour mission de retracer l’évolution des lésions de M. [J], de déterminer si l’ensemble des arrêts de travail pris en charge pouvaient résulter directement et uniquement de l’accident du travail survenu le 17 juin 2013, et de déterminer le cas échéant si un état indépendant évoluant pour son propre compte serait à l’origine ou non d’une partie des arrêts de travail et déterminer la date à laquelle les arrêts auraient éventuellement pour origine une cause étrangère au travail.
Le docteur [L] a déposé son rapport le 22 février 2024. La cour d'appel a considéré que ce rapport confirmait les conclusions de l'expertise du docteur [E] en ce qui concerne l'inopposabilité des soins et arrêts délivrés à M. [J] à compter du 24 septembre 2013. Elle a donc confirmé la décision du tribunal judiciaire sur ce point.
En conséquence, la cour d'appel a rejeté l'appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] et a confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 14 décembre 2021.
Elle a condamné la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 6] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise médicale judiciaire (541 euros).




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